I-9, r. 4 - Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
23. En cas de retard injustifié ou de refus d’un ingénieur visé à l’article 21 de produire la certification demandée par le candidat ou l’ingénieur junior, ce dernier peut s’adresser à l’évaluateur qui adopte alors les mesures appropriées pour l’obtenir.
D. 1510-2001, a. 23.